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ATTENDU QUE le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP), créé en 1978, est un organisme neutre à but non lucratif formé de personnes qui s’intéressent au rôle, à la fonction et à la réforme des institutions parlementaires;
ATTENDU QUE la présente constitution régit les activités et le fonctionnement du GCEP, notamment en ce qui concerne son conseil d’administration;
ATTENDU QUE le GCEP s’efforce de favoriser les discussions entre les personnes représentatives de la population actuelle et en évolution du Canada;
EN CONSÉQUENCE, avec le consentement de ses membres exprimé à l’assemblée générale annuelle tenue le 14 avril 2023, le texte qui suit remplace la constitution adoptée le 11 mars 2005 :
Interprétation
Dans la présente constitution,
« Conseil » désigne le conseil d’administration créé à l’article 6.
« Administrateur » ou « Administratrice » désigne une personne membre du conseil qui n’occupe pas un poste de l’exécutif.
« Événement » désigne un séminaire, une conférence, un atelier ou toute autre activité organisée ou commanditée par le GCEP, en tout ou en partie, quelle que soit sa désignation, et qui ne constitue pas une réunion du conseil.
« Exécutif » désigne les membres du conseil qui occupent les postes de présidente ou président, de vice-président ou vice-présidente, de présidente sortante ou président sortant, de secrétaire, de trésorier ou trésorière et d’agente ou agent de communications.
« GCEP » désigne le Groupe canadien d’étude des parlements.
« Membre » est une personne :
« Questions parlementaires » désigne les sujets liés aux aspects suivants :
Objectif
Le GCEP a pour objectif d’encourager et de favoriser l’étude de questions parlementaires, notamment :
Activités
(1) Le GCEP mène les activités suivantes en lien avec des questions parlementaires :
(2) Chaque année, au moins une activité visée au paragraphe (1) est axée sur l’égalité, la diversité, l’inclusion ou l’accès.
(3) Le conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer les activités du GCEP, notamment par l’octroi de prêts ou de contributions financières, ou par la conclusion de contrats.
Langues de travail
Les activités du GCEP doivent se dérouler dans les deux langues officielles
Assemblées
(1) Une assemblée générale annuelle des membres est tenue au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’exercice financier du GCEP, à la date et à l’heure fixées par le conseil.
(2) Une assemblée générale spéciale est tenue dans les trente (30) jours suivant une demande écrite de vingt (20) membres, à la date et à l’heure fixées par le conseil.
(3) L’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle ou de l’assemblée générale spéciale est envoyé au moins vingt (20) jours à l’avance à tous les membres.
(4) À l’assemblée générale annuelle et aux assemblées générales spéciales, le quorum est fixé à seize (16) membres.
(5) L’assemblée générale annuelle et les assemblées générales spéciales peuvent être tenues en personne ou par un autre moyen de communication, selon ce que décide le conseil.
Conseil d’administration
(1) Le conseil se compose d’au moins dix (10), mais d’au plus quinze (15) administrateurs et administratrices, y compris les membres de l’exécutif.
(2) Parmi les administratrices et administrateurs doivent figurer les personnes suivantes :
(3) L’exécutif est composé d’administratrices et d’administrateurs qui occupent les postes suivants :
(4) Nul ne peut devenir membre du conseil sans comprendre à la fois le français et l’anglais.
(5) Le conseil d’administration doit veiller à ce que sa composition reflète la parité hommes-femmes et la représentation régionale du Pacifique à l’Atlantique en passant par l’Arctique, et peut nommer d’autres administratrices et administrateurs pour atteindre cet objectif.
(6) Les administrateurs et administratrices ont un mandat électif renouvelable de deux ans, conformément au processus de sélection déterminé par le conseil, par une décision des membres présents à l’assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale.
(7) Dans le cas d’une vacance de mi-mandat, celle-ci peut être comblée par décision des membres du conseil pour le reste du mandat, sauf si l’assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivants la vacance.
(8) Une personne membre du conseil peut démissionner à tout moment en donnant un avis écrit à la présidente ou au président.
(9) Une personne membre du conseil peut être destituée par un vote des deux tiers du conseil pour un motif valable ou si elle ne répond plus aux critères d’admissibilité pour être membre du conseil.
(10) Les personnes membres du conseil siègent à titre bénévole et ne sont pas rémunérées.
Réunions du conseil
(1) Aux réunions du conseil, le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil en exercice.
(2) Pour faciliter son travail, le conseil peut former des comités et des sous-comités et définir leur mandat.
(3) Le conseil peut déterminer l’heure, le lieu et la manière (c.-à-d. en personne ou par un moyen de communication électronique) de la tenue de ses réunions.
Affaires financières
(1) L’année financière du GCEP coïncide avec l’année civile.
(2) La trésorière ou le trésorier doit présenter un projet de budget au conseil pendant chaque année financière et un rapport financier à l’assemblée générale annuelle.
(3) À chaque assemblée générale annuelle, les membres doivent nommer une personne indépendante du conseil pour examiner les comptes du GCEP et exercer cette fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle. Le conseil peut combler toute vacance à ce poste entre les assemblées générales annuelles. La rémunération de la personne à ce poste, sur demande, doit être approuvée par le conseil.
Instruments subordonnés
Le conseil peut établir des règles, des directives, des politiques et des lignes directrices qui complètent la présente constitution et qui traitent de questions qui n’y sont pas mentionnées.
Modifications
(1) Des amendements à cette constitution peuvent être apportés par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des personnes présentes lors d'une assemblée générale annuelle ou d’une assemblée générale spéciale, à condition que toute proposition d’amendement ait été publié avec l’avis de convocation à l’assemblée.
(2) La présente constitution prend effet au moment de son adoption à l’assemblée générale annuelle, conformément au présent article.
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