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ATTENDU QUE le Groupe canadien d'étude des parlements (GCEP), créé en 1978, est un organisme neutre à but non lucratif formé de personnes qui s'intéressent au rôle, à la fonction et à la réforme des institutions parlementaires;
ATTENDU QUE la présente constitution régit les activités et le fonctionnement du GCEP, notamment en ce qui concerne son conseil d'administration;
ATTENDU QUE le GCEP s'efforce de favoriser les discussions entre les personnes représentatives de la population actuelle et en évolution du Canada;
EN CONSÉQUENCE, avec le consentement de ses membres exprimé à l'assemblée générale annuelle tenue le 1er mai 2025, le texte qui suit remplace la constitution adoptée le 14 avril 2023 :
Dans la présente constitution,
« Conseil » désigne le conseil d'administration créé à l'article 7.
« Administrateur » ou « Administratrice » désigne une personne membre du conseil d'administration tel que décrit à l'article 7.
« Activité » désigne un séminaire, une conférence, un atelier ou toute autre initiative organisée ou commanditée par le GCEP, en tout ou en partie, quelle que soit sa désignation, et qui ne constitue pas une réunion du conseil.
« Exécutif » désigne les membres du conseil d'administration qui occupent la présidence, la vice-présidence, la présidence sortante, le secrétariat, la trésorerie et les communications.
« GCEP » désigne le Groupe canadien d'étude des parlements.
« Membre » désigne, à moins d'une indication contraire, autant les membres « statutaires » que les membres « réguliers » tel que décrit à l'article 5.
« Questions parlementaires » désigne les sujets liés aux aspects suivants :
Le GCEP a pour objectif d’encourager et de favoriser l’étude de questions parlementaires, notamment :
(1) Le GCEP mène les activités suivantes en lien avec des questions parlementaires :
(2) Chaque année, au moins une activité visée au paragraphe (1) est axée sur l'égalité, la diversité, l'inclusion ou l'accessibilité.
(3) Le conseil peut prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer les activités du GCEP, notamment par l'octroi de prêts ou de contributions financières, ou par la conclusion de contrats.
(1) Les activités du GCEP et de son conseil doivent se dérouler dans les deux langues officielles, sauf circonstances exceptionnelles.
(2) Les communications publiques du GCEP doivent se faire dans les deux langues officielles.
(1) Les membres statutaires comprennent les personnes occupant les fonctions suivantes :
(2) Les membres réguliers comprennent les personnes ayant à cœur l'atteinte des objectifs du GCEP tel que décrit à l'article 2 et qui font une demande d'adhésion par écrit. Les demandes d'adhésion sont sujettes aux conditions suivantes :
(3) a. Les membres statutaires demeurent membres pendant cinq ans à partir de la date de fin de leur mandat et peuvent faire une demande d'adhésion à titre de membre régulier par la suite;
(1) Une assemblée générale annuelle des membres est tenue au plus tard 90 jours après la fin de l'exercice financier du GCEP, à la date et à l'heure fixées par le conseil.
(2) Une assemblée générale spéciale est tenue dans les 30 jours suivant une demande écrite de 20 membres ou une résolution des deux tiers des membres du conseil à cet effet, à la date et à l'heure fixées par le conseil.
(3) L'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle ou de l'assemblée générale spéciale est envoyé au moins 20 jours à l'avance à tous les membres.
(4) À l'assemblée générale annuelle et aux assemblées générales spéciales :
(5) a. L’assemblée générale annuelle :
b. L’assemblée générale spéciale traite uniquement des sujets de sa convocation.
(6) L'assemblée générale annuelle et les assemblées générales spéciales peuvent être tenues en personne ou par un autre moyen, selon ce que décide le conseil.
(7) Les règles de procédures usuelles des comités mixtes de la Chambre et du Sénat s'appliquent lors des assemblées, dans la mesure du possible.
(1) Le conseil se compose d’au moins 10, mais d’au plus 15 administrateurs et administratrices, y compris les membres de l’exécutif.
(2) Parmi les administratrices et administrateurs doivent figurer les personnes suivantes, dans la mesure du possible :
(3) Les rôles et responsabilités de l’exécutif sont les suivants :
(4) Nul ne peut devenir membre du conseil sans comprendre à la fois le français et l'anglais.
(5) Le conseil d'administration doit veiller à ce que sa composition soit conforme au paragraphe (2) et reflète la parité hommes-femmes et la représentation régionale du Pacifique à l'Atlantique en passant par l'Arctique, et peut nommer d'autres administratrices et administrateurs pour atteindre cet objectif.
(6) Les administrateurs et administratrices ont un mandat électif renouvelable de deux ans, conformément au processus de sélection déterminé par le conseil, par une décision des membres présents à l'assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale. Les membres de l'exécutif ont un mandat renouvelable d'un an.
(7) Dans le cas d'une vacance, celle-ci peut être comblée par décision des membres du conseil, sauf si l'assemblée générale annuelle ou une assemblée générale spéciale doit avoir lieu dans les 30 jours suivants la vacance.
(8) Une personne membre du conseil peut démissionner à tout moment en donnant un avis écrit à la présidence qui à son tour en avise le conseil à la première occasion.
(9) Une personne membre du conseil peut être destituée par un vote des deux tiers du conseil pour un motif valable ou si elle ne répond plus aux critères d'admissibilité pour être membre du conseil.
(10) Les personnes membres du conseil siègent à titre bénévole et ne sont pas rémunérées.
(1) Aux réunions du conseil, le quorum est constitué de la majorité des membres du conseil en exercice.
(2) Les décisions du conseil se font à la majorité des membres présents à une réunion, sauf aux cas prévus dans la présente constitution.
(3) Pour faciliter son travail, le conseil peut former des comités et des sous-comités et définir leur mandat.
(4) Le conseil peut déterminer l'heure, le lieu et la manière de la tenue de ses réunions.
(1) L'année financière du GCEP coïncide avec l'année civile.
(2) La trésorière ou le trésorier doit présenter un projet de budget au conseil pour la prochaine année financière au plus tard le 1er octobre et un rapport financier de l'année financière précédente à l'assemblée générale annuelle.
(3) Au besoin, lors d'une assemblée générale annuelle, les membres doivent approuver, sur recommandation du trésorier ou de la trésorière, une personne indépendante du conseil pour examiner les comptes du GCEP et exercer cette fonction jusqu'à expiration de son contrat, qui ne peut dépasser trois ans. Le conseil peut combler toute vacance à ce poste entre les assemblées générales annuelles. La rémunération de la personne à ce poste, sur demande, doit être approuvée par le conseil.
(1) Le conseil peut établir des règles, des directives, des politiques et des lignes directrices qui complètent la présente constitution et qui traitent de questions qui n'y sont pas mentionnées.
(2) La présidence informe les membres de la prise d'instruments subordonnés lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
(1) Des amendements à cette constitution peuvent être apportés par résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents lors d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale spéciale, à condition que toute proposition d'amendement ait été distribuée avec l'avis de convocation à l'assemblée.
(2) La présente constitution prend effet au moment de son adoption. Il est entendu que le conseil doit prendre, modifier ou supprimer tout instrument subordonné dans les plus brefs délais afin d'assurer sa mise en œuvre.
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